S-5, r. 5 - Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements

Texte complet
27. En cas de nécessité, le directeur des services professionnels ou son représentant peut désigner un département ou un service dans lequel un lit doit être mis à la disposition d’un bénéficiaire.
Un centre hospitalier doit limiter à 24 heures la durée du séjour d’un bénéficiaire au service d’urgence, sauf dans le cas où la situation médicale du bénéficiaire exige qu’il soit placé en isolement pour des raisons de santé publique ou de santé mentale et qu’aucune chambre d’isolement n’est disponible à l’extérieur du service ou dans le cas où la durée moyenne de séjour au service est inférieure à 12 heures. Dans de tels cas, l’approbation écrite du directeur des services professionnels est nécessaire.
D. 1320-84, a. 27; D. 545-86, a. 9; L.Q. 2017, c. 21, a. 99.
27. En cas de nécessité, le directeur des services professionnels ou son représentant peut désigner un département ou un service dans lequel un lit doit être mis à la disposition d’un bénéficiaire.
Un centre hospitalier doit, en toutes circonstances, limiter à 48 heures la durée du séjour d’un bénéficiaire au service d’urgence.
D. 1320-84, a. 27; D. 545-86, a. 9.